A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
84. Aucune participation aux profits ni aucune ristourne basée sur l’expérience d’un contrat d’assurance collective sur la vie ou sur la santé des débiteurs ne peut être versée, directement ou indirectement, au preneur, que ce soit pendant la durée du contrat ou après son échéance, sauf lorsque les primes sont entièrement payées par le preneur.
Toutefois, le contrat-cadre peut stipuler que des ristournes sur l’expérience ou des participations aux profits sont payables rétroactivement aux adhérents, qu’elles peuvent servir à réduire les primes ou qu’elles sont laissées en dépôt chez l’assureur dans le but de réduire les primes futures.
D. 887-2009, a. 84.